Une double qualité pour le vendeur en VEFA
Le vendeur d’un immeuble à construire occupe une position particulière. À l’égard des acquéreurs, il est considéré comme un constructeur, au sens de l’article 1792-1 du Code civil et répond, à ce titre, des désordres relevant de la garantie décennale.
En revanche, vis-à-vis des architectes, bureaux d’études, entreprises ou contrôleurs techniques auxquels il a confié la conception et la réalisation de l’ouvrage, il conserve sa qualité de maître d’ouvrage.
Cette distinction lui permet d’exercer des recours contre ces intervenants lorsqu’il est lui-même tenu de réparer les désordres affectant l’immeuble vendu. C'est précisément cette particularité juridique qui était au cœur du litige examiné par la Cour de cassation.
Recours du vendeur en VEFA : les circonstances de l'affaire
Pour comprendre la portée de cette décision, il convient de revenir sur les faits ayant conduit la Cour de cassation à se prononcer. Un vendeur en VEFA avait été condamné à verser une provision aux acquéreurs à la suite de désordres affectant l’immeuble.
Il avait alors recherché la garantie du bureau d’études et du contrôleur technique intervenus sur l’opération. Le vendeur soutenait que son recours était soumis au délai de prescription de droit commun de cinq ans courant à compter de l’action engagée par les acquéreurs.
La Cour de cassation rejette cette analyse. Les juges rappellent alors le régime applicable aux recours exercés par le vendeur contre les autres intervenants à l'opération de construction.