Si la GFA sécurise l’achèvement du programme, elle ne couvre pas l’ensemble des risques liés à une opération immobilière, d’où l’intérêt de la compléter avec d’autres garanties chantier adaptées.
La GFA ne couvre que partiellement les acquéreurs :
- Elle ne porte pas sur les obligations contractuelles personnelles au maître de l’ouvrage (pénalités de retard, garantie contractuelle de parfait achèvement) ;
- Elle ne couvre pas les défauts non substantiels ;
- Elle ne porte que sur la notion d’habitabilité ou, pour les locaux non résidentiels, de conformité à l’usage.
La GFA doit pouvoir prévoir dans son application une substitution de celle-ci par une garantie de remboursement au titre de l’article R.261-23 du CCH. Cette garantie porte sur le remboursement des acomptes versés. En revanche, les bailleurs sociaux refusent la possibilité de substituer la GFA par une garantie de remboursement.